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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
Art. 53Dispositions communes
(art. 50 LCR)
1 Lorsque c’est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.
2 De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n’éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. Lamonture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes d’animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l’avant et à l’arrière, du côté gauche.197
197Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).