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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d’un accident

(art. 51, al. 1 et 4, LCR)

1 Lor­sque des obstacles ou d’autres dangers ré­sul­tent d’un ac­ci­dent, d’une panne de véhicule, de marchand­ises ou d’huile répan­dues sur la chaussée, etc., les per­sonnes im­pli­quées, pas­sagers com­pris, pren­dront im­mé­di­ate­ment les mesur­es de sé­cur­ité ap­pro­priées.

2 La po­lice doit être avisée sans délai lor­squ’un danger ne peut être im­mé­di­ate­ment écarté, not­am­ment chaque fois que l’écoule­ment d’un li­quide pour­rait pollu­er une rivière, un lac ou des eaux sou­ter­raines. Si l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire est en­travée, par ex­emple lor­squ’un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses in­stall­a­tions, l’ad­min­is­tra­tion du chemin de fer doit en être im­mé­di­ate­ment in­formée.

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198 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).