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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 55 Accidents ayant causé des dommages corporels

(art. 51, al. 1 et 2, LCR)

1 La po­lice doit être im­mé­di­ate­ment avisée chaque fois qu’un ac­ci­dent a causé des blessures ex­ternes ou qu’il faut s’at­tendre à des blessures in­ternes.

2 Il n’est pas né­ces­saire d’aviser la po­lice en cas de simples éra­flures et de petites con­tu­sions; le re­spons­able est cepend­ant tenu de don­ner son nom et son ad­resse au blessé. De même, il n’y a pas ob­lig­a­tion d’appel­er la po­lice lor­sque seuls le con­duc­teur, ses proches ou les membres de sa fa­mille ont subi des blessures in­sig­ni­fi­antes et qu’aucune tierce per­sonne n’est im­pli­quée dans l’ac­ci­dent.

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199 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).