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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
Art. 55Accidents ayant causé des dommages corporels
(art. 51, al. 1 et 2, LCR)
1 La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu’un accident a causé des blessures externes ou qu’il faut s’attendre à des blessures internes.
2 Il n’est pas nécessaire d’aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé. De même, il n’y a pas obligation d’appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu’aucune tierce personne n’est impliquée dans l’accident.