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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 56 Constatation des faits

(art. 51, al. 2 et 3, LCR)

1 Sur les lieux de l’ac­ci­dent, l’état des choses ne sera pas modi­fié av­ant l’ar­rivée de la po­lice, à moins que la pro­tec­tion de blessés ou la sé­cur­ité du trafic ne l’ex­ige. Av­ant de dé­pla­cer des vic­times ou des choses, il con­vi­ent200 de mar­quer leur po­s­i­tion sur la route.

1bis La po­lice procède à la con­stata­tion des faits lors d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion qui doivent être déclarés en vertu de l’art. 51 LCR; dans les autres cas, elle dev­ra le faire si une per­sonne im­pli­quée le de­mande. La pour­suite pénale est réser­vée.201

2 Si un lésé veut appel­er la po­lice sans qu’il y ait ob­lig­a­tion de l’aviser, les autres per­sonnes im­pli­quées doivent par­ti­ciper à la con­stata­tion des faits jusqu’à ce qu’elles soi­ent libérées par la po­lice.

3 Les con­duc­teurs des voit­ures du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice ou de la dou­ane qui ef­fec­tu­ent une course ur­gente ain­si que les con­duc­teurs de véhicules des trans­ports pub­lics sou­mis à un ho­raire peuvent pour­suivre leur route si des mesur­es sont prises pour secourir les blessés et con­stater les faits.202

4 Lor­squ’un con­duc­teur ap­prend par la suite seule­ment qu’il a été im­pli­qué dans un ac­ci­dent ou qu’il a pu l’être, il doit re­tourn­er sans délai sur les lieux de l’ac­ci­dent ou s’an­non­cer au poste de po­lice le plus proche.

200RO 1973 1001

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2101).

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).