Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 58 Mesures de protection

(art. 29 LCR)

1 Les parties in­té­grantes, les in­stru­ments de trav­ail ou les charge­ments qui risquent d’être dangereux en cas de col­li­sion, not­am­ment s’ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être re­couverts de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion.207

2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dé­pas­sent le pro­fil latéral d’un véhicule d’une man­ière peu vis­ible, les parties qui se trouvent le plus à l’ex­térieur doivent être sig­nalées bi­en vis­ible­ment, de jour par des fan­ions ou des pan­neaux, de nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, par des feux ou des cata­dioptres blancs vers l’av­ant et rouges vers l’ar­rière; les cata­dioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de trans­ports spé­ci­aux, les charge­ments ou les remorques d’une largeur ex­cess­ive doivent être sig­nalés par des fan­ions ou des pan­neaux rect­an­gu­laires d’au moins 40 cm de côté, présent­ant des raies ob­liques rouges et blanches d’une largeur d’en­viron 10 cm; de nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, ces fan­ions ou pan­neaux doivent être éclairés ou com­plétés par des feux de gabar­it.208

2bis L’ex­trémité des charge­ments ou des pièces qui dé­pas­sent l’ar­rière du véhicule de plus de 1 m doit être sig­nalée claire­ment.209

3 Dur­ant la course, les parties mo­biles, tell­es que flèches de grues ou crochets, doivent être as­surées, les fourches d’élévateurs ra­bat­tues et fixées dans le sens ver­tic­al ou mu­nies de cais­sons pro­tec­teurs bi­en vis­ibles.

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5 Les véhicules auto­mo­biles qui trans­portent des charge­ments ou tirent des remorques masquant la vis­ib­il­ité doivent être mu­nis à gauche et à droite, ex­térieure­ment, d’un rétro­viseur per­met­tant au con­duc­teur d’ob­serv­er la chaussée sur les côtés des charge­ments ou des remorques et à l’ar­rière sur une dis­tance de 100 m au min­im­um.211

6 Les dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air (art. 38, al. 1, let. s, OETV212) qui dé­pas­sent à l’ar­rière de plus de 500 mm la lon­gueur max­i­m­ale autor­isée du véhicule doivent être rétractés sur les routes où la vitesse max­i­m­ale sig­nalée est in­férieure ou égale à 50 km/h.213

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

208Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

209 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

210In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

211In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

212 RS 741.41

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

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