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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 61 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles et forestiers 223

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Seul le per­son­nel af­fecté au chargement et au déchargement ou à la sur­veil­lance de la marchand­ise peut être trans­porté aux places de­bout prévues sur les véhicules ser­vant au trans­port de choses.

2 Sur les véhicules ci-après, les en­fants de moins de sept ans doivent être sur­veillés par un pas­sager de plus de quat­orze ans ou in­stallés sur un siège d’en­fant of­frant toute sé­cur­ité:

a.
sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers et leurs remorques;
b.
sur les trac­teurs in­dus­tri­els dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 40 km/h, les chari­ots à moteur et les chari­ots de trav­ail, ain­si que leurs remorques, lor­sque ces véhicules sont util­isés pour des courses ag­ri­coles et forestières.224

3 Sur les véhicules visés par l’al. 2, des per­sonnes peuvent égale­ment être trans­portées sur la sur­face de charge ou sur le chargement dans le ray­on loc­al, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une pro­tec­tion suf­f­is­ante soit as­surée et que les places autor­isées ne soi­ent pas suf­f­is­antes.225

4 Lor­squ’il s’agit de courses ef­fec­tuées par le ser­vice du feu, la pro­tec­tion civile ou la po­lice, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses avec des véhicules milit­aires ef­fec­tuées dans le cadre de mani­fest­a­tions non milit­aires et qui ne sont pas du ressort du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, ou pour des cortèges ou autres, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser d’autres trans­ports de per­sonnes au moy­en de voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses, de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers ou de remorques. Elle or­donne les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent.226

5 Plus de neuf per­sonnes ne peuvent être trans­portées sur une voit­ure auto­mobile af­fectée au trans­port de choses et des trains rou­ti­ers que si le per­mis de cir­cu­la­tion le pré­voit; une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité suf­f­is­ante doit être con­clue au préal­able.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 et depuis le 1er janv. 2008 pour l’al. 1 (RO 2005 4487).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).