Ordonnance
|
Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles 228
(art. 30, al. 1, LCR) 1 Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d’utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d’enfant admis par l’autorité d’immatriculation. 2 Ne peuvent prendre place dans un side-car qu’autant de personnes qu’il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles. 3 Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:
4 Outre les possibilités prévues à l’al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d’enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l’enfant et ne pas gêner le cycliste. 5 …232 6 Sur les cycles à voies multiples, l’autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales. 228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). 230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315). 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). 232 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 mars 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 1821). |