Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles 228

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Les pas­sagers des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles légers, quad­ri­cycles et tri­cycles à moteur as­similés aux mo­to­cycles doivent être as­sis à cali­fourchon et être en mesure d’util­iser les marchepieds ou les re­pose-pieds. Un en­fant au-des­sous de sept ans ne pren­dra place que sur un siège d’en­fant ad­mis par l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.

2 Ne peuvent pren­dre place dans un side-car qu’autant de per­sonnes qu’il y a de places autor­isées. Il est in­ter­dit de trans­port­er des per­sonnes sur les remorques at­telées à des mo­to­cycles.

3 Un cyc­liste âgé de plus de seize ans peut trans­port­er:

a.
sur un cycle à plusieurs places, autant de per­sonnes qu’il y a de paires de pédales sup­plé­mentaires; les en­fants ne peuvent être trans­portés que s’ils peuvent ac­tion­ner les pédales en étant as­sis;
b.
sur un élé­ment remor­qué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV229 à un cycle à une ou à deux places, un en­fant si ce­lui-ci peut ac­tion­ner les pédales en étant as­sis ou une per­sonne han­di­capée sur un fauteuil roul­ant;
c.230
sur un cycle spé­ciale­ment amén­agé ou sur un en­semble spé­cial cycle-fauteuil roul­ant, une per­sonne han­di­capée, ou
d.231
sur une remorque pour cycles at­telée à un cycle à une ou deux places, ou sur un cycle spé­ciale­ment amén­agé, au max­im­um deux en­fants sur des places as­sises protégées.

4 Outre les pos­sib­il­ités prévues à l’al. 3, les cyc­listes de plus de seize ans peuvent trans­port­er un en­fant sur un siège d’en­fant of­frant toute sé­cur­ité. Ce siège doit not­am­ment protéger les jambes de l’en­fant et ne pas gên­er le cyc­liste.

5232

6 Sur les cycles à voies mul­tiples, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser un nombre de places supérieur à ce­lui des paires de pédales.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

229 RS 741.41

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

232 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 mars 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

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