Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 65 Longueur 237

(art. 9, al. 1, LCR)238

1 La lon­gueur des véhicules, chargement non com­pris, peut at­teindre au max­im­um:

Mètres

a.
voit­ures auto­mo­biles, auto­cars ex­ceptés

12,00

b.
remorques, semi-remorques ex­ceptées

12,00

c.
auto­cars à deux es­sieux

13,50

d.
auto­cars ay­ant plus de deux es­sieux

15,00

e.
véhicules ar­tic­ulés

16,50

f.
trains rou­ti­ers

18,75

g.
bus à plate-forme pivotante

18,75.239

2 La lon­gueur des bus à plate-forme pivotante et des autres auto­cars, y com­pris les ac­cessoires amovibles, tels que les cof­fres à skis, ne doit pas dé­pass­er la lon­gueur max­i­m­ale pre­scrite à l’al. 1.240

3 Lor­squ’il s’agit de véhicules spé­ciale­ment équipés pour le trans­port de véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, les dis­pos­i­tifs d’ap­pui ser­vant à main­tenir en place les véhicules trans­portés peuvent dé­pass­er la lon­gueur autor­isée de 1,10 m au plus à l’ar­rière et de 0,50 m au plus à l’av­ant, dans les lim­ites ad­mises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).

4 Pour les véhicules ar­tic­ulés qui trans­portent des conten­eurs et des unités de trans­port sim­il­aires d’une lon­gueur de 45 pieds dans le cadre du trans­port com­biné non ac­com­pag­né, la lon­gueur ad­mise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dé­passée de 0,15 m au max­im­um.241

5 Pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes dis­posant de cab­ines aéro­dynamiques al­longées, de réser­voirs d’hy­dro­gène ou de bat­ter­ies pour la propul­sion (art. 94, al. 1ter, OETV242), un dé­passe­ment des lon­gueurs visées à l’al. 1, let. a et e est ad­mis, pour autant qu’il n’en­gendre pas d’aug­ment­a­tion de la ca­pa­cité de chargement et que les dis­pos­i­tions de l’art. 65a ré­gis­sant le mouvement gir­atoire soi­ent re­spectées.243

6 Pour les trains rou­ti­ers dis­posant de cab­ines aéro­dynamiques al­longées, de réser­voirs d’hy­dro­gène ou de bat­ter­ies pour la propul­sion, un dé­passe­ment de la lon­gueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est ad­mis, pour autant qu’il n’en­gendre pas d’aug­ment­a­tion de la ca­pa­cité de chargement et que les dis­pos­i­tions de l’art. 65a ré­gis­sant le mouvement gir­atoire soi­ent re­spectées.244

237Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

242 RS 741.41

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

244 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

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