Ordonnance
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Art. 65 Longueur 237
(art. 9, al. 1, LCR)238 1 La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:
2 La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l’al. 1.240 3 Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3). 4 Pour les véhicules articulés qui transportent des conteneurs et des unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné, la longueur admise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dépassée de 0,15 m au maximum.241 5 Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV242), un dépassement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.243 6 Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.244 237Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). 239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565). 240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565). 241 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649). 243 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). 244 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13). |