Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 65a Mouvement giratoire 245

Les voit­ures auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évolu­er dans les lim­ites d’une sur­face an­nu­laire d’un diamètre ex­térieur de 25 m et d’un diamètre in­térieur de 10 m 60, sans que la pro­jec­tion d’une partie du véhicule sur la chaussée (à l’ex­cep­tion des miroirs rétro­viseurs et des clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant) soit située hors de la sur­face de l’an­neau. Cette régle­ment­a­tion ne s’ap­plique ni aux véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers, ni aux en­sembles de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers.246

245In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

246 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

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