Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 68 Remorques 273274

1 Les véhicules auto­mo­biles et les cycles ne peuvent tirer qu’une seule remorque.275

2 Les ex­cep­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
les chari­ots à moteur in­dus­tri­els peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d’une autor­isa­tion can­tonale;
b.
les trac­teurs in­dus­tri­els peuvent tirer deux remorques in­dus­tri­elles ou deux remorques ag­ri­coles et forestières;
c.
pour cir­culer dans un ray­on loc­al, l’autor­ité can­tonale – l’autor­ité fédérale pour les véhicules de la Con­fédéra­tion – peut autor­iser l’us­age de deux remorques in­dus­tri­elles.276

3 Deux remorques ag­ri­coles et forestières peuvent être at­telées aux trac­teurs et chari­ots à moteur ag­ri­coles et foresti­ers ain­si qu’aux monoaxes ag­ri­coles et foresti­ers lor­sque l’es­sieu de la première est en­traîné par le moteur. Pour les courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er, une remorque non char­gée ou une remorque de trav­ail légère peut être ajoutée à des trains rou­ti­ers ag­ri­coles ou foresti­ers.277

4 Les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes ne peuvent être util­isées qu’en trafic ré­gion­al ex­ploité selon un ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires. Les auto­cars ne peuvent tirer qu’une remorque à ba­gages, d’un poids total n’ex­céd­ant pas 3,50 t.278

5279

6 En cas de sin­istre et pour les ex­er­cices as­similés, il est per­mis d’at­tel­er à une voit­ure auto­mobile deux remorques du ser­vice du feu ou de la pro­tec­tion civile, ou deux en­gins à trac­tion manuelle ou an­i­male.280

7 Les remorques at­telées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement com­pris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dé­pass­er l’ar­rière de 50 cm au plus. Le poids ef­fec­tif ne doit pas ex­céder 80 kg.281

273Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

279Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

280In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

281 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

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