Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles

1 Les véhicules auto­mo­biles (à l’ex­clu­sion des mo­to­cycles) ne peuvent pas remor­quer plus d’un autre véhicule auto­mobile sans remorque, les mo­to­cycles plus d’un autre mo­to­cycle. Le remor­quage de véhicules à pédales en état de fonc­tion­ner est in­ter­dit. L’autor­ité can­tonale peut autor­iser le remor­quage de deux trac­teurs ou de deux véhicules auto­mo­biles légers – à l’ex­clu­sion des mo­to­cycles.287

2 Le véhicule remor­qué doit être con­duit par un tit­u­laire de per­mis si le dis­pos­i­tif d’at­tel­age n’en as­sure pas la dir­ec­tion. Per­sonne n’est autor­isé à pren­dre place dans des véhicules auto­mo­biles qui re­posent totale­ment ou parti­elle­ment sur un dis­pos­i­tif d’at­tel­age monté sur roues.288

3 Les véhicules auto­mo­biles qui ne peuvent être fre­inés par leurs pro­pres moy­ens doivent être ri­gidement ac­couplés au véhicule trac­teur dont ils n’ex­cé­deront générale­ment pas le poids ef­fec­tif.289

4 Les mo­to­cycles peuvent être remor­qués, leur av­ant re­posant sur un véhicule auto­mobile, mo­to­cycle sans side-car ex­cepté.290 Dans ce cas, per­sonne ne pren­dra place sur le véhicule remor­qué; ce­lui-ci ne dev­ra pas pouvoir se détach­er ou se ren­vers­er. Une corde ne sera util­isée que pour remor­quer un mo­to­cycle tombé en panne; son con­duc­teur doit pouvoir lâch­er im­mé­di­ate­ment la corde en cas de be­soin.

5 La lon­gueur max­i­m­ale d’une barre de remor­quage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera sig­nalée à son mi­lieu, de façon bi­en vis­ible. L’em­ploi d’une chaîne est in­ter­dit; de même l’em­ploi d’un câble pour remor­quer un mo­to­cycle.

287Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

289Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

290Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

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