Ordonnance
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Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles
1 Les véhicules automobiles (à l’exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d’un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d’un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L’autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers – à l’exclusion des motocycles.287 2 Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d’attelage n’en assure pas la direction. Personne n’est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d’attelage monté sur roues.288 3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n’excéderont généralement pas le poids effectif.289 4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin. 5 La longueur maximale d’une barre de remorquage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L’emploi d’une chaîne est interdit; de même l’emploi d’un câble pour remorquer un motocycle. 287Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 288Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243). 289Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 290Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). |