Ordonnance
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Art. 73 Chargement en général
(art. 30, al. 2, LCR) 1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s’il s’agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l’essieu.291 2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.292 Sont applicables les exceptions suivantes:293
3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface de charge.299 4 Les marchandises transportées au moyen d’un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. 5 Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.300 6 Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. 7 Lorsqu’il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d’eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s’égoutter sur la voie publique. 291Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 292Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 293Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). 294Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465). 295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465). 296 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28). 298Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536). 299Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). |