Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 73 Chargement en général

(art. 30, al. 2, LCR)

1 Le chargement doit être placé de man­ière que les es­sieux dir­ec­teurs sup­portent au moins 20 pour cent du poids ef­fec­tif et, s’il s’agit de remorques à es­sieu cent­ral, que le centre de grav­ité se trouve en av­ant de l’es­sieu.291

2 Le chargement ne doit pas dé­pass­er latérale­ment les véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples ni leur remorque.292 Sont ap­plic­ables les ex­cep­tions suivantes:293

a.294
les en­gins de sport in­di­vis­ibles d’une largeur max­i­m­ale de 2 m 55 trans­portés sur des remorques pour en­gins de sport;
b.295
les trans­ports ag­ri­coles et foresti­ers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges ana­logues qui ne dé­pas­sent pas 2 m 55 de largeur;
c.
les trans­ports ag­ri­coles et foresti­ers de foin ou de paille non pressé, ou de charges ana­logues, à con­di­tion qu’aucun ob­jet solide ne dé­passe le flanc du véhicule;
d.296
les cycles et les cyc­lo­moteurs ac­crochés à l’ar­rière des véhicules auto­mo­biles, à con­di­tion que le porte-à-faux n’ex­cède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV297) et que la largeur totale ne dé­passe pas 2 m.298

3 Sur les véhicules auto­mo­biles, le chargement ne doit pas dé­pass­er de plus de 3,00 m à l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion; sur les véhicules auto­mo­biles et les remorques, le chargement ne doit pas dé­pass­er de plus de 5,00 m à l’ar­rière, à compt­er du centre de l’es­sieu ar­rière ou de l’axe de ro­ta­tion des es­sieux ar­rière, s’il dé­passe la sur­face de charge.299

4 Les marchand­ises trans­portées au moy­en d’un véhicule auto­mobile ne seront placées que sur une sur­face de charge. Pour des rais­ons im­périeuses, le can­ton peut autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment le trans­port de marchand­ises spé­ciales au moy­en de grues, de fourches élévatrices, etc. Il or­don­nera les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires.

5 Les charge­ments et les parties de chargement que le vent peut em­port­er doivent être sé­cur­isés par des mesur­es ap­pro­priées; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux véhicules dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 40 km/h de par leur con­struc­tion.300

6 Seuls peuvent être trans­portés, sur une sur­face de charge située devant le con­duc­teur ou à côté de lui, des ob­jets qui ne gên­ent pas la vis­ib­il­ité.

7 Lor­squ’il y a danger de ver­glas, il ne faut trans­port­er aucun chargement im­prégné d’eau, tel que du gravi­er, du sable, etc., qui pour­rait s’égout­ter sur la voie pub­lique.

291Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

292Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

294Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

296 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

297 RS 741.41

298Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).

299Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

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