Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 76 Trafic de ligne 307

(art. 9, al. 3, LCR)308

1 Lor­sque les con­di­tions loc­ales le per­mettent, les can­tons peuvent autor­iser sur leur ter­ritoire, pour des véhicules ser­vant au trans­port de per­sonnes et af­fectés ex­clus­ive­ment au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires, des dérog­a­tions en ce qui con­cerne le poids total, la charge par es­sieu et les con­di­tions du mouvement gir­atoire et, en ap­plic­a­tion des al. 2 à 4, aus­si en ce qui con­cerne l’em­ploi de remorques et les di­men­sions des véhicules. Si la cir­cu­la­tion doit se faire sur les routes na­tionales, les dérog­a­tions ne peuvent être ac­cordées qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’OFROU.309

2 Ils peuvent autor­iser pour les auto­cars:

a.310
une remorque nor­male af­fectée au trans­port de per­sonnes et, en plus, une remorque à ba­gages d’un poids total n’ex­céd­ant pas 3,5 t, ou
b.
une remorque af­fectée au trans­port de choses.

3 Ils peuvent autor­iser qu’on at­telle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules ar­tic­ulés af­fectés au trans­port de per­sonnes au plus une remorque à ba­gages d’un poids total n’ex­céd­ant pas 3,5 t.

4 Ils peuvent autor­iser une largeur max­i­m­ale de 2 m 55 même sur des routes dont la sig­nal­isa­tion in­dique une largeur max­i­m­ale in­férieure et ad­mettre les lon­gueurs max­i­m­ales suivantes:

a.
25 m pour un bus à plate-forme pivotante;
b.311
18 m 75 pour un véhicule ar­tic­ulé avec remorque à ba­gages;
c.
25 m pour un auto­car avec remorque af­fectée au trans­port de per­sonnes;
d.
28 m pour un auto­car tir­ant une remorque af­fectée au trans­port de per­sonnes et une remorque à ba­gages, et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à ba­gages.

5312

307Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

309 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

312 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, avec ef­fet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

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