Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 78 Autorisations

1 Les véhicules qui, en rais­on de leur chargement, ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions con­cernant les di­men­sions et le poids, ain­si que les véhicules spé­ci­aux (art. 25 OETV319), ne peuvent cir­culer sur la voie pub­lique qu’en vertu d’une autor­isa­tion écrite.320 Des autor­isa­tions uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déter­minées et des autor­isa­tions dur­ables pour un nombre de courses il­lim­ité.321 Des autor­isa­tions de dé­passe­ment de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des en­sembles de véhicules autor­isés – selon le per­mis de cir­cu­la­tion – à trans­port­er le poids max­im­um légal.322

2 Seules des autor­isa­tions uniques sont ad­mises pour les dé­passe­ments de la largeur max­i­m­ale, de la hauteur max­i­m­ale ou du poids max­im­al. Des autor­isa­tions dur­ables peuvent toute­fois être oc­troyées:323

a.
pour des trans­ports en re­la­tion étroite les uns avec les autres ef­fec­tués sur un même par­cours;
b.
pour le trans­fert, le trans­port ou l’util­isa­tion de véhicules de trav­ail à l’in­térieur du ter­ritoire can­ton­al;
c.324
pour l’util­isa­tion de véhicules à chenilles sur des do­maines ski­ables; lor­squ’un tel do­maine touche plusieurs can­tons, des autor­isa­tions dur­ables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moy­en­nant l’ac­cord des can­tons con­cernés;
d.
pour le trans­port de marchand­ises in­di­vis­ibles à l’in­térieur du ter­ritoire can­ton­al;
e.325
pour le trans­port de wag­ons de chemin de fer char­gés, au moy­en de trucs rou­ti­ers, à l’in­térieur du ter­ritoire can­ton­al et, moy­en­nant l’ac­cord des can­tons con­cernés, égale­ment sur des par­cours situés à l’ex­térieur de ce­lui-ci;
f.326
pour le trans­port de marchand­ises in­di­vis­ibles et l’util­isa­tion de véhicules spé­ci­aux dans les lim­ites définies à l’art. 79, al. 2, let. a.327

2bis S’agis­sant des véhicules spé­ci­aux dont les di­men­sions et les poids n’ex­cèdent pas les lim­ites énon­cées à l’art. 79, al. 2, let. a, l’autor­isa­tion dur­able peut être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion en tant que dé­cision de l’autor­ité, à con­di­tion que soi­ent re­spectées les dis­pos­i­tions de l’art. 65a ré­gis­sant le mouvement gir­atoire.328

3329

4 L’autor­isa­tion peut être re­tirée en tout temps, not­am­ment si des abus ont été com­mis, si le véhicule a causé des dif­fi­cultés dans la cir­cu­la­tion ou si les courses autor­isées ne sont plus né­ces­saires.

319RS 741.41

320Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

321 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

322 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212).

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

326 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

328 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

329Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

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