Ordonnance
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Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file, circulation selon le principe de la fermeture éclair 67
(art. 44 LCR) 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l’intérieur des localités.68 2 Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s’il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. 3 Dans la circulation en files parallèles et, à l’intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 4 Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de circuler à droite:
5 Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l’une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 67Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). 68Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 70Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 73Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). |