Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file, circulation selon le principe de la fermeture éclair 67

(art. 44 LCR)

1 Sur les routes mar­quées de plusieurs voies pour une même dir­ec­tion, les con­duc­teurs doivent suivre la voie ex­térieure de droite. Cette règle ne s’ap­plique pas lor­squ’ils dé­pas­sent, se mettent en or­dre de présélec­tion, cir­cu­lent en files par­allèles ou à l’in­térieur des loc­al­ités.68

2 Lor­sque le trafic est dense, la cir­cu­la­tion en files par­allèles est ad­mise s’il y a suf­f­is­am­ment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents cir­culeront dans la file de droite.

3 Dans la cir­cu­la­tion en files par­allèles et, à l’in­térieur des loc­al­ités, sur les routes mar­quées de plusieurs voies pour une même dir­ec­tion, il est per­mis de devan­cer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’ar­rêtent pour lais­s­er la pri­or­ité à des piétons ou à des util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules.69 Il est cepend­ant in­ter­dit de con­tourn­er des véhicules par la droite pour les dé­pass­er.70

4 Lor­sque des véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples et des cycles utilis­ent la même voie, les véhicules auto­mo­biles cir­culeront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyc­listes peuvent déro­ger à l’ob­lig­a­tion de cir­culer à droite:

a.
sur les voies per­met­tant d’ob­liquer à gauche;
b.
sur les voies ob­li­quant à droite où les cycles peuvent, con­formé­ment au mar­quage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), con­tin­uer tout droit con­traire­ment aux véhicules en général.72

5 Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de cir­cu­la­tion, l’une des voies ne peut être em­pruntée sans in­ter­rup­tion ou si une voie se ter­mine, il con­vi­ent, juste av­ant le rétré­cisse­ment de voies, de lais­s­er pass­er al­tern­at­ive­ment sur la voie ad­ja­cente les véhicules qui ne peuvent pour­suivre leur route.73

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

71 RS 741.21

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

73Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

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