Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 82 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales 347

1 Le poids ef­fec­tif des remorques spé­ciales est lim­ité con­formé­ment à l’art. 67, al. 5, ou selon le poids de l’en­semble in­diqué dans l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle selon l’art. 78.348

2 Aucune autre remorque ne peut être at­telée à un con­voi dont fait partie une remorque spé­ciale. Lor­sque cela se jus­ti­fie, l’autor­ité peut toute­fois per­mettre d’at­tel­er deux remorques spé­ciales au plus à un trac­teur ou un cam­i­on et deux petits conten­eurs montés sur roues à un autre véhicule auto­mobile, mo­to­cycles ex­ceptés. L’autor­ité can­tonale peut autor­iser aux fo­rains deux remorques si la lon­gueur totale de l’en­semble de véhicules ne dé­passe pas 30 m.349

3 L’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle sera ét­ablie, sauf s’il s’agit de conten­eurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spé­ciale, mais ne sera val­able que pour des véhicules trac­teurs déter­minés.

347Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

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