Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 92 Transports soumis à autorisation 392

1 Des autor­isa­tions de cir­culer le di­manche et de nu­it seront ac­cordées pour les courses ur­gentes et qui ne peuvent être évitées par des mesur­es d’or­gan­isa­tion ou par le re­cours à un autre moy­en de trans­port. Elles seront ét­ablies pour le trans­port sur le par­cours le plus dir­ect et pour une course à vide si celle-ci est né­ces­saire et in­évit­able.

2 Des autor­isa­tions sont oc­troyées pour les courses suivantes:

a.393
trans­port des en­vois postaux par les sous-trait­ants visés à l’art. 1, let. b, OPO394 dans le cadre de l’ob­lig­a­tion de La Poste Suisse SA de fournir les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
abis.395
trans­port des en­vois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-trait­ants visés à l’art. 1, let. b, OPO pour autant que le trans­port cor­res­ponde à une of­fre de ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste396);
b.
trans­port du matéri­el de cirque, de fo­rains, de marchands am­bu­lants, d’or­chestre, de théâtre et sim­il­aire;
c.
courses oc­ca­sion­nées par la con­struc­tion et l’en­tre­tien des routes et des voies fer­rées ain­si que des con­duites in­dus­tri­elles tell­es que can­al­isa­tions d’eau, lignes élec­triques ou lignes de télé­com­mu­nic­a­tion;
d.
dé­place­ments de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports spé­ci­aux qui en­tra­vent la cir­cu­la­tion;
e.
courses en rap­port avec des mani­fest­a­tions, not­am­ment pour le trans­port de produits al­i­mentaires et de bois­sons.

3 Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le can­ton ne peut oc­troy­er des autor­isa­tions qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’OFROU. En cas d’ur­gence, il peut autor­iser de son propre chef une course in­dis­pens­able; il en in­form­era l’OFROU.

4 Le can­ton de sta­tion­nement ou le can­ton où com­mence la course sou­mise à autor­isa­tion délivre l’autor­isa­tion, qui est val­able pour toute la Suisse. Le can­ton de sta­tion­nement n’est toute­fois pas com­pétent lor­sque son ter­ritoire ne sera pas em­prunté. Pour les véhicules de la Con­fédéra­tion et pour les courses visées à l’al. 2, let. abis, c’est l’OFROU qui oc­troie l’autor­isa­tion.397

5 Pour chaque trans­port, le quart du volume de chargement du véhicule peut être oc­cupé par d’autres marchand­ises.

392 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

393 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

394 RS 783.01

395 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

396 RS 783.0

397 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

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