Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 94 Manifestations interdites; exceptions

1 Tombent sous le coup de l’in­ter­dic­tion des courses de vitesse en cir­cuit qui ont un ca­ra­ctère pub­lic et sont ef­fec­tuées avec des véhicules auto­mo­biles, toutes les courses em­prunt­ant de man­ière répétée et inin­ter­rompue un par­cours délim­ité, si des spectateurs y sont ad­mis.

2 Sont égale­ment in­ter­dites les mani­fest­a­tions dont le règle­ment pré­voit que les par­ti­cipants s’ef­for­ceront d’éliminer leurs con­cur­rents en en­dom­mageant leur véhicule (courses dites de stock-car, etc.) de même que les rallyes-bal­lons où le classe­ment se fait sur la base du temps le plus court.

3 Sont ad­mises toute­fois, avec l’autor­isa­tion des can­tons:

a.
les courses de mo­to­cycles sur gazon;
b.
les courses met­tant en jeu l’habi­leté des con­cur­rents à cir­culer sur un ter­rain dif­fi­cile;
c.
les courses de véhicules spé­ci­aux dont la cyl­indrée n’ex­cède pas 250 cm3, tell­es que les courses dites de karts;
d.
les sla­loms pour auto­mo­biles;
e.
les courses ef­fec­tuées dans le cadre du cham­pi­on­nat de For­mule E.401

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 403). La let. e a ef­fet jusqu’au 31 mars 2026 (RO 2020 2139).

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