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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 15 Priorité dans des cas particuliers 88

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1 Lor­squ’une route prin­cip­ale change de dir­ec­tion à un en­droit où débouchent des routes secondaires, le con­duc­teur sort­ant de la route prin­cip­ale doit ac­cord­er la pri­or­ité seule­ment aux véhicules cir­cu­lant en sens in­verse sur la route prin­cip­ale.

2 Lor­sque deux routes ou plus, mu­nies du sig­nal «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02), débouchent au même en­droit sur une route pri­oritaire, les us­agers des routes non-pri­oritaires doivent, entre eux, re­specter la règle de la pri­or­ité de droite.

3 Ce­lui qui, sort­ant d’une fab­rique, d’une cour, d’un gar­age, d’un chemin rur­al, d’une piste cyc­lable, d’une place de sta­tion­nement, d’une sta­tion d’es­sence, etc., ou tra­versant un trot­toir, débouche sur une route prin­cip­ale ou secondaire, est tenu d’ac­cord­er la pri­or­ité aux us­agers de cette route. Si l’en­droit est sans vis­ib­il­ité, le con­duc­teur doit s’ar­rêter; au be­soin, il doit avoir re­cours à l’aide d’une tierce per­sonne, qui sur­veillera la manœuvre.89

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

89Voir toute­fois l’art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21).