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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 43, al. 3, LCR)

1 Seuls les véhicules auto­mo­biles avec lesquels il est pos­sible et per­mis de roul­er à 80 km/h em­prunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’ap­plique pas aux véhicules ser­vant à l’en­tre­tien de la route ain­si qu’aux véhicules spé­ci­aux et aux trans­ports ex­cep­tion­nels.144

2 La cir­cu­la­tion des trac­teurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des mo­to­cycles dont la cyl­indrée n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4 kW est in­ter­dite sur les autoroutes et semi-autoroutes.145

3 Les véhicules en panne ne seront remor­qués que jusqu’à la prochaine sortie de l’autoroute ou de la semi-autoroute.

4 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer des courses d’es­sai et d’or­gan­iser des mani­fest­a­tions sport­ives.146

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).