Ordonnance
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Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs
(art. 43, al. 1 et 2, LCR) 1 Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons.162 1bis Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. À défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai.163 2 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.164 3 Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s’en trouve pas entravée.165 4 En l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité.166 162Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 163Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 165Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). |