Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs

(art. 43, al. 1 et 2, LCR)

1 Les cycles peuvent être par­qués sur le trot­toir, pour autant qu’il reste un es­pace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons.162

1bis Le par­cage des autres véhicules sur le trot­toir est in­ter­dit, à moins que des sig­naux ou des marques ne l’autoris­ent ex­pressé­ment. À dé­faut d’une telle sig­nal­isa­tion, ils ne peuvent s’ar­rêter sur le trot­toir que pour char­ger ou déchar­ger des marchand­ises ou pour lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers; un es­pace d’au moins 1 m 50 doit tou­jours rest­er libre pour les piétons et les opéra­tions doivent s’ef­fec­tuer sans délai.163

2 Le con­duc­teur qui doit em­prunter le trot­toir avec son véhicule ob­servera une prudence ac­crue à l’égard des piétons et des util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules; il leur ac­cord­era la pri­or­ité.164

3 Les bandes lon­git­ud­inales pour piétons (6.19) mar­quées sur la chaussée ne peuvent être em­pruntées par les véhicules que si la cir­cu­la­tion des piétons ne s’en trouve pas en­travée.165

4 En l’ab­sence de piste cyc­lable ou de bande cyc­lable, les en­fants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent cir­culer à vélo sur les chemins pour piétons et les trot­toirs. Ils doivent ad­apter leur vitesse et leur con­duite aux cir­con­stances. Ils doivent not­am­ment faire preuve d’égards en­vers les piétons et leur lais­s­er la pri­or­ité.166

162Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

163In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden