Ordonnance
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Art. 43a Fauteuils roulants et gyropodes électriques 178179
(art. 43, al. 2, LCR) 1 Sur les aires de circulation affectées aux piétons, les fauteuils roulants non motorisés peuvent être utilisés par tous, tandis que les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques ne peuvent y être utilisés que par des personnes à mobilité réduite. Les dispositions relatives aux piétons s’appliquent par analogie. La vitesse et la manière de circuler seront adaptées aux circonstances.180 2 Les fauteuils roulants peuvent être utilisés sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s’appliquent par analogie. Quand ils circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les fauteuils roulants doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière. 178 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). 179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315). 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315). |