Ordonnance
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Art. 47 Traversée de la chaussée
(art. 49, al. 2, LCR) 1 Les piétons s’engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans s’attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons184 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. 2 Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps.185 3 Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé et qu’un refuge coupe en deux tronçons, chacun d’eux est considéré comme un passage indépendant.186 4 …187 5 Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. 6 …188 184Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 185Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816). 186Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816). 187 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 188 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). |