(art. 32, al. 2, LCR)
1 La vitesse maximale est limitée à:
- a.
- 80 km/h
- 1.
- pour les voitures automobiles lourdes, à l’exception des voitures de tourisme lourdes,
- 2.
- pour les trains routiers,
- 3.
- pour les véhicules articulés,
- 4.
- pour les véhicules équipés de pneus à clous;
- b.
- 60 km/h pour les tracteurs industriels;
- c.
- 40 km/h
- 1.
- pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué,
- 2.
- pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
- d.
- 30 km/h
- 1.
- pour les remorques agricoles et forestières53 non immatriculées,
- 2.
- pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
- 3.
- pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.54
2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
- a.55
- pour les autocars, à l’exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
- b.
- pour les voitures d’habitation lourdes;
- c.56
- pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’excède pas 3,5 t.57
2bis …58
3 Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
4 Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur.59
52Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
53 Nouvelle expression selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
56 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
58Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).