Ordonnance
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Art. 59c Obligations du conducteur et du détenteur 219
1 Le conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’entretien du système antipollution devra toujours être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution, qu’il présentera aux organes de contrôle sur demande. 2 Le détenteur d’un véhicule pourvu d’un système OBD reconnu devra faire examiner et remettre en état le véhicule dans un délai d’un mois lorsque la lampe de contrôle du système OBD signale une erreur de l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement. 219 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085). |