Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 60 Généralités 220

(art. 30, al. 1, LCR)

1221

2 Le nombre des per­sonnes trans­portées dans et sur des véhicules auto­mo­biles et leurs remorques ne doit pas ex­céder ce­lui des places autor­isées. Dur­ant le tra­jet, les pas­sagers sont tenus de les util­iser; dans les auto­cars, ils peuvent quit­ter briève­ment leur siège.222

3 Sur les véhicules à chenilles, si une pro­tec­tion suf­f­is­ante est as­surée, des per­sonnes blessées ou autres peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être trans­portées en de­hors des places autor­isées à des fins de sauvetage.223

4 Il est in­ter­dit de trans­port­er des per­sonnes dans le com­par­ti­ment d’une voit­ure auto­mobile qui ne peut être ouvert de l’in­térieur; cette règle ne s’ap­plique pas aux trans­ports ef­fec­tués par la po­lice.

5 Lor­squ’un véhicule auto­mobile, un tram­way ou un chemin de fer rou­ti­er est en marche, il est in­ter­dit d’y monter, d’en des­cendre ou de se pench­er au-de­hors.

6 Le con­duc­teur et les pas­sagers ne tien­dront ou ne jet­teront aucun ob­jet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur par­cours gardé.

220Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

221Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er oct. 1994 (RO 1994 816).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

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