Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 77 Véhicules de travail; traîneaux; conteneurs 314

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les véhicules de trav­ail ne peuvent trans­port­er aucune marchand­ise; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique ni aux véhicules du ser­vice du feu et de la pro­tec­tion civile, ni aux marchand­ises suivantes:

a.
car­bur­ants, ac­cessoires et matières con­som­mables né­ces­saires à la ma­chine;
b.
outils et ap­par­eils de trav­ail;
c.
marchand­ises méca­nique­ment trans­formées ou con­som­mées dur­ant le pro­ces­sus de trav­ail;
d.
véhicules des­tinés aux dé­place­ments du per­son­nel de ser­vice.315

2 L’autor­ité can­tonale peut per­mettre le trans­port de marchand­ises s’il s’agit du trafic in­terne d’une en­tre­prise qui em­prunte la voie pub­lique, du trans­bor­de­ment de marchand­ises entre les sta­tions voisines d’en­tre­prises de trans­port pub­liques ou en­core s’il s’agit de trans­ports de terre à tra­vers la route et le long d’un chanti­er au moy­en de véhicules mu­nis d’une benne.

3 Le remor­quage de traîneaux est ad­mis seule­ment par des trac­teurs, des voit­ures auto­mo­biles ay­ant toutes les roues mo­trices ou des véhicules à chenilles. Il re­quiert une autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente pour délivrer des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles (art. 79). Celle-ci défin­it les it­inéraires et fixe les con­di­tions né­ces­saires à la sé­cur­ité. Elle peut autor­iser des trans­ports de per­sonnes.316

3bis Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour la trac­tion des remorques ci-après si leur largeur ne dé­passe pas celle du véhicule trac­teur:

a.
traîneaux util­isés pour le trans­port de marchand­ises et d’un poids ef­fec­tif max­im­al de 150 kg;
b.
traîneaux em­ployés pour des courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er;
c.
luges de secours à une place tirées manuelle­ment.317

4 Avec l’autor­isa­tion du can­ton sur le ter­ritoire duquel les courses ont lieu, les conten­eurs montés sur roues peuvent être remor­qués au moy­en de véhicules trac­teurs ap­pro­priés de ou à des­tin­a­tion de la gare de trans­bor­de­ment. L’autor­isa­tion est ét­ablie pour le véhicule trac­teur et lim­itée à cer­tains genres de conten­eurs.318

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

315Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

317 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

318In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

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