Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 9 Croisement

(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)

1 Le con­duc­teur ac­cord­era la pri­or­ité à la cir­cu­la­tion ven­ant en sens in­verse si un obstacle qui rendrait le croise­ment dif­fi­cile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il em­prunte.

2 Lor­squ’une route étroite ne per­met pas de croiser, les trains rou­ti­ers ont la pri­or­ité sur les autres véhicules, les véhicules auto­mo­biles lourds sur les véhicules auto­mo­biles légers et les auto­cars sur les cam­i­ons.74 En cas de ren­contre de véhicules de même catégor­ie, ce­lui qui se trouve le plus proche d’une place d’évite­ment dev­ra re­c­uler.* Le croise­ment sur les routes à forte décliv­ité et les routes de montagne est régi par l’art. 38, al. 1, première phrase.75

* …76

74Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

753e phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

76Note ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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