Ordonnance
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Art. 9 Croisement
(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) 1 Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il emprunte. 2 Lorsqu’une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d’une place d’évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l’art. 38, al. 1, première phrase.75 * …76 74Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 753e phrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 76Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410). |