1 Les autorités délivrant des autorisations peuvent, dans le cadre de leur compétence, exploiter leurs propres systèmes d’information relatifs:
- a.
- aux autorisations pour les véhicules spéciaux et les transports spéciaux;
- b.
- aux autorisations de circuler le dimanche et de nuit.
2 Les systèmes d’information mentionnés contiennent notamment les données suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse du requérant, du destinataire de la facture et du titulaire de l’autorisation;
- b.
- la date et l’itinéraire de la course;
- c.
- le genre de véhicules;
- d.
- les données techniques du véhicule utilisé;
- e.
- les données concernant le chargement.
3 Les systèmes d’information contiennent en outre les adresses de toutes les polices cantonales de la circulation et de toutes les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation ainsi que les listes d’adresses des collaborateurs responsables.
4 Les données visées à l’al. 2 peuvent être échangées sous forme électronique via une interface entre les autorités compétentes en matière d’autorisation.
5 Dans le cadre de leur activité de contrôle, les autorités d’exécution compétentes obtiennent sur demande l’accès à certaines autorisations délivrées par l’OFROU.
6 Afin de vérifier les données des requérants, l’OFROU peut, via une interface, accéder aux données nécessaires des véhicules qui sont contenues dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation
407 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).