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Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable
(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

du 15 juin 2001 (Etat le 1 juillet 2016)er

Art. 10 Contrôles

1 Les en­tre­prises sont tenues de fournir à l’autor­ité d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments dont elle a be­soin pour sur­veiller l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et pour ex­écuter les con­trôles; elles doivent lui per­mettre d’ac­céder à tous les lo­c­aux, pour qu’elle puisse procéder aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

2 Elles con­ser­vent les rap­ports des con­seillers à la sé­cur­ité pendant cinq ans au moins et les présen­tent sur de­mande à l’autor­ité d’ex­écu­tion.