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Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)
du 15 juin 2001 (Etat le 1 juillet 2016)er
Art. 10Contrôles
1 Les entreprises sont tenues de fournir à l’autorité d’exécution tous les renseignements dont elle a besoin pour surveiller l’application de la présente ordonnance et pour exécuter les contrôles; elles doivent lui permettre d’accéder à tous les locaux, pour qu’elle puisse procéder aux investigations nécessaires.
2 Elles conservent les rapports des conseillers à la sécurité pendant cinq ans au moins et les présentent sur demande à l’autorité d’exécution.