Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable
(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

du 15 juin 2001 (Etat le 1 juillet 2016)er


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Art. 12 Rapport d’accident

1 Les con­seillers à la sé­cur­ité veil­lent à ce qu’un rap­port d’ac­ci­dent soit dressé dans un délai utile à l’at­ten­tion de la dir­ec­tion de l’en­tre­prise lor­sque le trans­port de mar­chand­ises dangereuses ou les opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de déchargement af­férentes à ce trans­port:

a.
donnent lieu à une fuite ou à une perte de marchand­ises dans des quant­ités dé­passant les lim­ites en deçà de­squelles il n’est pas né­ces­saire de désign­er des con­seillers à la sé­cur­ité, ou
sont
b.
cause de décès ou de blessures graves; sont con­sidérées comme blessures graves, celles qui né­ces­sit­ent une hos­pit­al­isa­tion de plus de 24 heures.

2 Le rap­port décrit les cir­con­stances, le déroul­e­ment, les con­séquences de l’ac­ci­dent et les mesur­es prises pour éviter d’autres ac­ci­dents du même genre.

3 Les en­tre­prises sont tenues de re­mettre le rap­port d’ac­ci­dent aux autor­ités d’exé­cu­tion.

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