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Art. 12 Rapport d’accident
1 Les conseillers à la sécurité veillent à ce qu’un rapport d’accident soit dressé dans un délai utile à l’attention de la direction de l’entreprise lorsque le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport:
2 Le rapport décrit les circonstances, le déroulement, les conséquences de l’accident et les mesures prises pour éviter d’autres accidents du même genre. 3 Les entreprises sont tenues de remettre le rapport d’accident aux autorités d’exécution. |
