Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable
(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

du 15 juin 2001 (Etat le 1 juillet 2016)er


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Art. 14 Etendue de la formation

1 La form­a­tion doit fournir une con­nais­sance suf­f­is­ante des risques in­hérents au trans­port de marchand­ises dangereuses et aux activ­ités con­nexes, des dis­pos­i­tions per­tin­entes et des tâches définies aux art. 11 et 12.

2 Elle peut se lim­iter à un ou deux modes de trans­port et à une ou plusieurs des matières d’en­sei­gne­ment (classes) suivantes, définies par l’ADR15 et le RID16:17

a.
classe 1;
b.
classe 2;
c.
classe 7;
d.
classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
e.18
classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et car­bur­ant avi­ation classé sous les nos 1268 et 1863.

15 RS 0.741.621

16 Le RID (an­nexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est pub­lié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être ob­tenus auprès de l’OFCL, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, www.bundes­pub­lika­tion­en.ch.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

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