Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable
(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

du 15 juin 2001 (Etat le 1 juillet 2016)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 18 Conditions d’admission à l’examen

1 Le tit­u­laire d’une at­test­a­tion de cours peut se présenter à un ex­a­men.

2 Un per­mis au sens des art. 51 et 52 de l’or­don­nance du 27 novembre 2000 sur les ex­plos­ifs19 a valeur d’at­test­a­tion de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).

3 Un cer­ti­ficat émis pour les pro­fes­sions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 15 septembre 1998 sur la form­a­tion en ra­diopro­tec­tion20 a valeur d’at­test­a­tion de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).

4 La per­sonne qui se présente à l’ex­a­men pour pro­longer son cer­ti­ficat de form­a­tion n’a pas be­soin d’at­test­a­tion de cours.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden