Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 10 Contrôle de sécurité de base

1 Le con­trôle de sé­cur­ité de base est du ressort du Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS.

2 Le con­trôle de sé­cur­ité de base con­cerne:

a.
les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou des can­tons ay­ant régulière­ment ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL;
b.11
les milit­aires, les membres de la pro­tec­tion civile et les tiers ay­ant ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL;
c.
les per­sonnes ay­ant ac­cès à la zone protégée 2 d’un ouv­rage milit­aire;
d.
les per­sonnes ay­ant ac­cès à des zones milit­aires suisses ou in­ter­na­tionales de sé­cur­ité ou in­ter­dites;
e.
les per­sonnes qui, en rais­on d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, se voi­ent con­férer un ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL;
f.12
lors du re­crute­ment, les con­scrits ap­pelés à ex­er­cer une fonc­tion don­nant ac­cès à:
1.
des in­form­a­tions ou à du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL,
2.
la zone de pro­tec­tion 2 d’une in­stall­a­tion milit­aire.

3 L’autor­ité char­gée du con­trôle re­cueille les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. a et d, LM­SI.

4 Elle peut égale­ment re­cueil­lir les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LM­SI, et de­mander à la per­sonne con­cernée de re­m­p­lir le for­mu­laire «Autres in­form­a­tions sur la per­sonne»:13

a.
si la per­sonne con­cernée est in­scrite dans l’un des re­gis­tres visés à l’art. 20, al. 2, LM­SI;
b.
si les don­nées fournies sont in­suf­f­is­antes pour évalu­er la per­sonne;
c.
si l’autor­ité char­gée du con­trôle dis­pose d’in­form­a­tions sens­ibles pour la sûreté et qu’elle en­tend, dès lors, ne pas pro­non­cer la dé­cision visée à l’art. 22, al. 1, let. a.

5 L’autor­ité char­gée du con­trôle évalue la per­sonne con­cernée sur la base des don­nées re­cueil­lies.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

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