Ordonnance
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Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
2 Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
3 Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l’al. 1, il recueille également les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l’al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L’autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. e, LMSI. 4 L’autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. 5 Lors de l’ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l’autorité requérante doit présenter à l’autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. 20 Introduit par le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153). 21 Introduit par l’annexe ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). 22 Introduite par le ch. II de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). BGE
130 II 473 () from 13. Juli 2004
Regeste: Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 4, 12, 19 VwVG; Art. 19 ff. BWIS; Art. 12 PSPV. Personensicherheitsprüfung, Tonaufzeichnung der persönlichen Befragung, schriftliche Protokollierung. Die Aufzählung der gemäss Art. 19 VwVG ergänzend und sinngemäss anwendbaren Bestimmungen des Bundeszivilprozesses ist abschliessend (E. 2). In Bezug auf die persönliche Befragung bei der Sicherheitsprüfung ist dem Anspruch des Betroffenen auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) Genüge getan, wenn der wesentliche Inhalt des Gesprächs schriftlich festgehalten wird, der Befragte im Rahmen des Akteneinsichtsrechts Gelegenheit erhält, auch die u.a. als Beweismittel verwendbaren Tonbänder im ganzen Umfang und im Original zu hören, und er sich dazu uneingeschränkt äussern kann (E. 4). Es ist nicht erforderlich, das auf Tonträger gespeicherte Gespräch nachträglich noch in voller Länge und in seinem genauen Wortlaut in die schriftliche Form zu übertragen (E. 5). |