Ordonnance
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Art. 27 Destruction et rectification
1 L’autorité chargée du contrôle fait immédiatement détruire les données qui reposent sur des présomptions ou de simples soupçons, qui n’ont pas de rapport avec l’objet du contrôle ou dont le traitement est illicite pour d’autres raisons. 2 Elle fait immédiatement rectifier les données erronées ou obsolètes. 3 La personne concernée peut, en tout temps, demander à l’autorité chargée du contrôle:
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