Ordonnance
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Art. 16 Révocation de l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité
1 L’autorisation est valable jusqu’au prononcé d’une décision selon l’art. 22, al. 1; la personne concernée peut, en tout temps, la révoquer par écrit auprès de l’autorité chargée du contrôle. 2 Si l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité est révoquée, l’autorité de contrôle en informe par écrit l’autorité requérante et suspend le contrôle de sécurité tant que l’autorité requérante ne lui a pas donné des instructions écrites sur la suite de la procédure. |