Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 19 Récolte des données

1 Pour men­er à bi­en ses tâches, le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS dis­pose d’un ac­cès en ligne dir­ect aux re­gis­tres et aux bases de don­nées ci-après, dans la lim­ite pre­scrite par les or­don­nances édictées à cet ef­fet:

a.
le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé, con­formé­ment à l’or­don­nance du 29 sep­tembre 2006 sur le casi­er ju­di­ci­aire26;
b.
l’in­dex na­tion­al de po­lice, con­formé­ment à l’or­don­nance du 15 oc­tobre 2008 sur l’in­dex na­tion­al de po­lice27;
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion sé­cur­ité in­térieure (IS­IS), con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 décembre 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion28.

2 S’il a be­soin de don­nées sup­plé­mentaires pour lesquelles il ne dis­pose pas d’un droit d’ac­cès dir­ect, le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS peut les de­mander par l’en­tremise des or­ganes fédéraux char­gés de la sé­cur­ité ou des autor­ités can­tonales com­pétentes.

3 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS doit, pour le moins, dis­poser de don­nées couv­rant:

a.
la péri­ode de cinq ans précéd­ant l’en­gage­ment de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité visé à l’art. 10;
b.
la péri­ode de dix ans précéd­ant l’en­gage­ment de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité visé aux art. 11 et 12; les doc­u­ments produits au cours de cinq an­nées sont censés provenir des autor­ités suisses.

4 Dans la mesure où ces péri­odes ne sont pas couvertes par des doc­u­ments produits par les autor­ités suisses, le ser­vice spé­cial­isé CSP du DDPS peut ob­tenir les don­nées man­quantes, dans le cadre de procé­dures de par­ti­cip­a­tion, auprès d’États étrangers avec lesquels la Suisse a con­clu un ac­cord re­latif à la pro­tec­tion des in­form­a­tions ou un ac­cord de coopéra­tion poli­cière.

5 Lor­squ’un con­trôle de sé­cur­ité visé par l’art. 10 ne peut pas être mené auprès du per­son­nel du DFAE en­gagé à l’étranger selon le droit loc­al du fait que le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS n’est pas en mesure de saisir des don­nées faute d’ac­cords re­latifs à la pro­tec­tion des in­form­a­tions ou d’ac­cords de coopéra­tion poli­cière, le DFAE dé­cide, au cas par cas, d’ac­cord­er ou non un ac­cès réguli­er à des in­form­a­tions clas­si­fiées CON­FID­EN­TIEL.

26 RS 331

27 RS 361.4

28 [RO 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RO 2014 3231art. 45]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 16 août 2017 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (RS 121.2).

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