Ordonnance
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Art. 19 Récolte des données
1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d’un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les ordonnances édictées à cet effet:
2 S’il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d’un droit d’accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l’entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes. 3 Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
4 Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d’États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière. 5 Lorsqu’un contrôle de sécurité visé par l’art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l’étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n’est pas en mesure de saisir des données faute d’accords relatifs à la protection des informations ou d’accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d’accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL. 26 RS 331 27 RS 361.4 28 [RO 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RO 2014 3231art. 45]. Voir actuellement l’O du 16 août 2017 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération (RS 121.2). |