Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 21 Droit d’être entendu

1 Lor­sque l’autor­ité char­gée du con­trôle en­vis­age de ne pas pro­non­cer la dé­cision visée à l’art. 22, al. 1, let. a, elle ac­corde à la per­sonne con­cernée le droit d’être en­ten­due en lui don­nant la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion par écrit sur le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions.

2 La per­sonne con­cernée peut, en tout temps, con­sul­ter les doc­u­ments produits lors du con­trôle, sous réserve de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées29, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive30.

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