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Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 8 Vérification préalable

1 L’autor­ité re­quérante peut ren­on­cer au con­trôle si elle con­state, en con­sult­ant le sys­tème d’in­form­a­tion du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes (SIC­SP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée10, que la per­sonne à con­trôler a déjà fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité au cours des cinq dernières an­nées.

2 L’autor­ité re­quérante en­tame la procé­dure de con­trôle s’il ap­par­aît que la per­sonne à con­trôler n’a pas fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité ou qu’elle en a subi un de moindre de­gré au cours des cinq dernières an­nées.