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Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (État le 23 janvier 2023)

Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition

1 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS procède à un con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion pour les per­sonnes:

a.
qui ont régulière­ment et large­ment con­nais­sance de l’activ­ité du gouverne­ment ou d’af­faires im­port­antes rel­ev­ant de la poli­tique de sé­cur­ité, et sont dès lors sus­cept­ibles de les in­flu­en­cer;
b.
qui ont régulière­ment ac­cès à des secrets re­latifs à la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure ou à des in­form­a­tions dont la di­vul­ga­tion pour­rait men­acer l’ac­com­p­lisse­ment de tâches im­port­antes de la Con­fédéra­tion;
c.
qui ap­par­tiennent au Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF;
d.
qui oc­cu­pent la fonc­tion de vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
e.
qui oc­cu­pent la fonc­tion de pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence.

2 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF procède à un con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion pour les per­sonnes:

a.
nom­mées par le Con­seil fédéral, à l’ex­cep­tion:
1.
du vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion,
2.
du pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence,
3.
des membres des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires; dans la mesure où les critères de l’al. 1, let. a ou b les con­cernent, ils font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité élargi mené par le Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF,
4.20
des présid­ents, des juges et des juges sup­pléants des tribunaux milit­aires et des tribunaux milit­aires d’ap­pel,
5.21
du délégué à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­form­atique;
abis.22
en­gagées en vertu de l’art. 2, al. 1bis, de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion23;
b.
ap­par­ten­ant à la Dir­ec­tion de la pro­tec­tion des in­form­a­tions et des ob­jets;
c.
ap­par­ten­ant au Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS.

3 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS re­cueille les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. a à d, LM­SI. Si le con­trôle de sé­cur­ité est ef­fec­tué en vertu de l’al. 1, il re­cueille égale­ment les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. f, LM­SI. Si le con­trôle de sé­cur­ité est ef­fec­tué en vertu de l’al. 2, le Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF re­cueille les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. f, LM­SI. L’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle peut égale­ment saisir les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. e, LM­SI.

4 L’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle évalue la per­sonne con­cernée sur la base des don­nées re­cueil­lies.

5 Lors de l’ouver­ture de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion, l’autor­ité re­quérante doit présenter à l’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle, outre le for­mu­laire de con­trôle pro­prement dit, le for­mu­laire «Don­nées per­son­nelles» dû­ment com­plété.

20 In­troduit par le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

21 In­troduit par l’an­nexe ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

22 In­troduite par le ch. II de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

23 RS 172.220.111.3