Ordonnance
|
Art. 17 Interruption du contrôle de sécurité
1 Si, au cours du contrôle de sécurité, la personne concernée retire sa candidature ou si, pour quelque autre raison, elle n’entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les tâches prévues ou pour l’exécution du mandat, l’autorité requérante en informe par écrit l’autorité compétente chargée du contrôle. 2 L’autorité chargée du contrôle interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les données et les documents en sa possession. |