Ordonnance
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Art. 28 Utilisation 35
Les documents produits lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l’encontre de la personne concernée ou à des fins de sauvegarde de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 35 Nouvelle teneur selon le l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). |