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Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
du 4 mars 2011 (État le 23 janvier 2023)
Art. 5Conscrits, militaires et membres de la protection civile 8
1 Font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.
les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l’annexe 2;
b.
les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d’une installation militaire.
2 Font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de l’art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l’état-major de conduite de l’armée:
a.
tous les conscrits;
b.
tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.
tout militaire:
1.
lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu’il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.
lorsqu’il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3 Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s’effectue lors du recrutement.
4 Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
9 L’art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l’entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.