1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2 Le contrôle de sécurité élargi concerne:
- a.
- les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
- abis.15
- dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l’ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
- 1.
- les administrateurs,
- 2.
- les responsables de l’enregistrement disposant de droits d’accès étendus,
- 3.
- le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
- b.17
- les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
- c.
- les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d’un ouvrage militaire;
- d.
- les personnes qui, en mission à l’étranger, représentent officiellement la Suisse;
- e.
- les personnes qui, en raison d’un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
- f.
- les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
- g.
- les conscrits, lors du recrutement, s’il est prévu qu’ils exercent des fonctions donnant accès:
- 1.
- à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
- 2.
- à la zone protégée 3 d’un ouvrage militaire.
3 L’autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l’index national de police en vertu de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police18.19
4 Elle peut également recueillir les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
- a.
- si la personne concernée est inscrite dans l’un des registres visés à l’art. 20, al. 2, LMSI;
- b.
- si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
- c.
- si l’autorité chargée du contrôle dispose d’informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu’elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l’art. 22, al. 1, let. a.
5 L’autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
15 Introduite par l’art. 25 ch. 1 de l’O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
16 [RO 20106669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l’O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
17 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
18 RS 361.4
19 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).