Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 14 Introduction

1 Les or­ganes com­pétents pour l’ouver­ture de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité (autor­ités re­quérantes) sont les suivants:

a.
pour les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion: l’autor­ité qui pré­pare la nom­in­a­tion ou qui at­tribue de nou­velles tâches;
b.
pour les milit­aires et les con­scrits: l’État-ma­jor de con­duite de l’armée (EM cond A) au sein du do­maine Défense du DDPS ou, sur de­mande ad­ressée à l’EM cond A, les com­mand­ants des Grandes Unités, les états-ma­jors de com­mandement, les corps de troupe, les centres de com­pétences, les con­tin­gents du do­maine In­struc­tion et sup­port, les ser­vices de per­fec­tion­nement de la troupe, les ser­vices d’in­struc­tion de base, les com­mand­ants et les chefs du quart­i­er général et des états-ma­jors du Con­seil fédéral;
bbis.27
pour les membres de la pro­tec­tion civile: l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile;
c.
pour les tiers pren­ant part à des pro­jets clas­si­fiés à partir de l’éch­el­on de clas­si­fic­a­tion CON­FID­EN­TIEL: l’autor­ité qui con­fie le man­dat et les en­tre­prises béné­fi­ci­ant d’une déclar­a­tion de sé­cur­ité val­able dans le cadre de la procé­dure de main­tien du secret;
d.
pour les membres des ad­min­is­tra­tions can­tonales: l’autor­ité désignée par le can­ton.

2 Dans le cas d’un tiers par­ti­cipant à un pro­jet milit­aire clas­si­fié, l’autor­ité com­pétente pour la sé­cur­ité in­dus­tri­elle au sein du DDPS en­gage la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité.

3 L’autor­ité re­quérante énumère sur le for­mu­laire de con­trôle le mo­tif jus­ti­fi­ant le con­trôle en rap­port avec la fonc­tion ou l’ac­com­p­lisse­ment d’un man­dat et le de­gré de con­trôle selon l’art. 9.

4 Elle en­voie à la per­sonne con­cernée le for­mu­laire et la no­tice ex­plic­at­ive sur la procé­dure de con­trôle, voire, le cas échéant, le for­mu­laire «Don­nées per­son­nelles».

5 Si la per­sonne con­cernée con­sent au con­trôle, elle ren­voie le ou les for­mu­laires dû­ment com­plétés, datés et signés à l’autor­ité re­quérante. Si la per­sonne con­cernée est un tiers, les pièces sont ren­voyées à l’autor­ité re­quérante par l’in­ter­mé­di­aire de l’em­ployeur.

6 Dans le cas d’un con­trôle de sé­cur­ité ne né­ces­sit­ant pas l’ac­cord de la per­sonne con­cernée, la sig­na­ture n’est pas ob­lig­atoire.

27 In­troduite par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

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