1 Les organes compétents pour l’ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
- a.
- pour les personnes au service de la Confédération: l’autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
- b.
- pour les militaires et les conscrits: l’État-major de conduite de l’armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l’EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d’instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
- bbis.27
- pour les membres de la protection civile: l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
- c.
- pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l’échelon de classification CONFIDENTIEL: l’autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d’une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
- d.
- pour les membres des administrations cantonales: l’autorité désignée par le canton.
2 Dans le cas d’un tiers participant à un projet militaire classifié, l’autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3 L’autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l’accomplissement d’un mandat et le degré de contrôle selon l’art. 9.
4 Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5 Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l’autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l’autorité requérante par l’intermédiaire de l’employeur.
6 Dans le cas d’un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l’accord de la personne concernée, la signature n’est pas obligatoire.
27 Introduite par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).