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Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
du 4 mars 2011 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 16Révocation de l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité
1 L’autorisation est valable jusqu’au prononcé d’une décision selon l’art. 22, al. 1; la personne concernée peut, en tout temps, la révoquer par écrit auprès de l’autorité chargée du contrôle.
2 Si l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité est révoquée, l’autorité de contrôle en informe par écrit l’autorité requérante et suspend le contrôle de sécurité tant que l’autorité requérante ne lui a pas donné des instructions écrites sur la suite de la procédure.