Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 22 Décision

1 L’autor­ité char­gée du con­trôle rend une des dé­cisions suivantes:

a.
déclar­a­tion de sé­cur­ité: la per­sonne est jugée comme ne présent­ant pas de risques;
b.
déclar­a­tion de sé­cur­ité sous réserve: la per­sonne est jugée comme pouv­ant présenter un risque pour la sé­cur­ité;
c.
déclar­a­tion de risque: la per­sonne est jugée comme présent­ant un risque pour la sé­cur­ité;
d.
con­stata­tion: les don­nées fournies sont in­suf­f­is­antes pour ét­ab­lir une évalu­ation.

2 La dé­cision visée à l’al. 1, let. a, est no­ti­fiée par écrit à la per­sonne con­cernée et à l’autor­ité re­quérante à l’in­ten­tion de l’autor­ité dé­cision­nelle.

3 La dé­cision visée à l’al. 1, let. b à d, est no­ti­fiée par écrit à la per­sonne con­cernée et à l’autor­ité dé­cision­nelle.

4 La dé­cision visée à l’al. 1, let. b à d, con­cernant un tiers est égale­ment no­ti­fiée par écrit à l’em­ployeur et à d’autres per­sonnes ha­bil­itées à re­courir.

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