Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 23 Conséquences de la décision

1 L’autor­ité dé­cision­nelle n’est pas liée par la dé­cision de l’autor­ité char­gée du con­trôle de sé­cur­ité.

2 Lor­sque l’autor­ité char­gée du con­trôle délivre une déclar­a­tion de risque ou une déclar­a­tion de sé­cur­ité as­sortie de réserves al­ors que la per­sonne con­cernée fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en rap­port avec une autre fonc­tion ou activ­ité, l’autor­ité char­gée du con­trôle peut in­form­er l’autor­ité dé­cision­nelle com­pétente pour le trans­fert dans l’autre fonc­tion ou activ­ité des ré­sultats de la procé­dure de con­trôle.

3 L’autor­ité char­gée du con­trôle in­forme l’autor­ité dé­cision­nelle de l’en­trée en force de sa dé­cision con­cernant les cas pour lesquels l’une des dé­cisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.

4 Con­cernant les milit­aires, les autor­ités milit­aires com­pétentes s’as­surent que la déclar­a­tion de sé­cur­ité a été en­re­gis­trée avec le de­gré de con­trôle dans le sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée.

5 Con­cernant les membres de la pro­tec­tion civile, les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de pro­tec­tion civile s’as­surent que la déclar­a­tion de sé­cur­ité a été en­re­gis­trée avec le de­gré de con­trôle dans le sys­tème can­ton­al de con­trôle.37

37 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

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